Avis urbanisme
Demande de permis d’environnement de classe 2 introduite par Mr VANDEN BROECK Olivier relatif au maintien de l’exploitation d’un atelier de commerce et de réparation de véhicules automobiles
——————————————————————————–
Décision de ne pas imposer une étude d’incidences sur l’environnement (information mise à disposition du public articles D.65 et R.21 du Code de l’Environnement)
————————————————————————————————————
À l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur la gestion des eaux usées et pluviales, la gestion des déchets, la sécurité et la prévention incendie.
Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable.
En ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
D’autre part, il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.
La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. La population intéressée recevra dès lors l’information qu’elle est en droit d’attendre et l’’autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement.
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est donc pas nécessaire.
En outre, le projet n’est pas en mesure d’avoir un impact sur le territoire d’autres Etats ou Régions adhérant à la Convention d’Espoo (relatives aux incidences transfrontalières).



