Demande de permis d’environnement de classe 2 introduite par l’intercommunale IPALLE relatif au projet de collecteur d’eaux usées à La Glanerie

Décision de ne pas imposer une étude d’incidences sur l’environnement (information mise à disposition du public articles D.65 et R.21 du Code de l’Environnement)

À l’examen du dossier de demande, la nuisance la plus significative porte sur la protection des eaux souterraines, la gestion rejets dans les cours d’eaux de 2eme catégorie (Ruisseau La Cleppe et l’Elnon), les émissions atmosphériques.

Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prises par l’exploitant ou prévues dans son projet, l’ensemble de ces incidences ne doit pas être considéré comme ayant un impact notable.

En ce qui concerne les autres compartiments de l’environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.

D’autre part, il n’y a pas lieu de craindre d’effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.

La notice d’évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l’environnement. L’autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l’environnement.

Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d’incidences sur l’environnement n’est donc pas nécessaire.